Droit du travail

Organisation des congés pendant la période d’état d’urgence sanitaire

Pendant la période d’état d’urgence sanitaire et sous réserve d’un accord d’entreprise ou de branche, l’employeur peut de manière exceptionnelle :

  • imposer la prise de congés payés ou modifier les dates d’un congé déjà posé, dans la limite de 6 jours ouvrables (soit 1 semaine de congés payés), en respectant un préavis d’au moins 1 jour franc (au lieu d’1 mois ou du délai prévu par un accord collectif)
  • fractionner des congés payés sans l’accord du salarié et suspendre temporairement le droit à un congé simultané des conjoints ou des partenaires liés par un pacte civil de solidarité (Pacs) dans une même entreprise

En l’absence d’un accord d’entreprise ou de branche, l’employeur peut imposer au salarié, avec un préavis minimum d’1 jour franc, de prendre ou modifier :

  • les journées de réduction du temps de travail (RTT)
  • les journées ou demi-journées d’une convention de forfait en jours sur l’année
  • les jours déposés sur le compte épargne-temps et en déterminer les dates lorsque les difficultés de l’entreprise ou des circonstances exceptionnelles l’exigent

L’employeur ne peut imposer au salarié de prendre plus de 10 jours de repos ou d’en modifier la date. Le salarié ne pourra pas prendre ces jours de congés au-delà du 31 décembre 2020.

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